Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seuleCassation
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462707.20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a, sur son recours préalable, confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 1er mars 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 236,96 euros au titre de la période de novembre 2019 à janvier 2021 et, d'autre part, de condamner cette caisse à lui verser la somme de 1 700 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et à publier à ses frais le jugement anonymisé au sein de ses établissements du Loiret et au sein du conseil départemental du Loiret. Par un jugement n° 2102448 du 16 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par un pourvoi, un nouveau mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars, 16 mai et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Loiret la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, avocat de M. A et au Cabinet François Pinet, avocat du département du Loiret ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle de la situation de M. A, allocataire du revenu de solidarité active depuis novembre 2019, la caisse d'allocations familiales du Loiret a constaté qu'il n'avait pas déclaré les revenus qu'il tirait de différents comptes courants et placements, dont un contrat d'assurance-vie d'une valeur relevée de 7 241,79 euros au 1er janvier 2018, 7 380,27 euros au 1er janvier 2019 et 7 474,95 euros au 1er janvier 2020. La caisse d'allocations familiales du Loiret, après avoir réintégré ces ressources pour le calcul des droits de M. A au revenu de solidarité active, a mis à sa charge, par décision du 1er mars 2021, un indu de 1 236,96 euros au titre de la période de novembre 2019 à janvier 2021. M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 1er mars 2021 de la caisse d'allocations familiales du Loiret et à la réparation de son préjudice. 2. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". L'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () " L'article R. 132-1 du même code prévoit, enfin, que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévus à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 3. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement a été réclamé à M. A a été calculé en appliquant un taux de 3 % notamment aux sommes détenues par celui-ci sur un contrat d'assurance-vie, qui n'avait pas été déclaré. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que le calcul des ressources détenues par M. A ne méconnaissait pas les dispositions de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, alors que seuls les revenus produits par un contrat d'assurance-vie peuvent être pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. A, dont le moyen n'est pas nouveau en cassation, est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'il attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Loiret une somme de 2 000 euros à verser à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 16 mars 2022 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : Le département du Loiret versera à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au département du Loiret.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462707.20230427