Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462767.20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SARL Compagnie Maritime des Îles (CMI) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'État à lui verser la somme de 448 605 744 francs CFP en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision conjointe du ministre chargé des comptes publics et du secrétaire d'État chargé des transports du 27 août 2014, accordant la francisation par agrément spécial du navire DL Scorpio appartenant à la société singapourienne Asl Offshore et Marine Pte Ltd. Par un jugement n° 1800487 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA01663 du 30 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Compagnie Maritime des Îles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Compagnie maritime des Îles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL Compagnie Maritime des Îles soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en ayant jugé que le ministre chargé des comptes publics et le secrétaire d'État chargé des transports avaient pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 3 janvier 1967, délivrer un agrément spécial pour la francisation du navire DL Scorpio, alors que celui-ci n'avait abandonné son pavillon singapourien que de façon temporaire et que la francisation d'un navire étranger est subordonnée à l'abandon définitif de son pavillon d'origine. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SARL Compagnie Maritime des Îles n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Compagnie Maritime des îles. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462767.20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel