Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462774.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 420825 du 13 mai 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. A B, a annulé l'arrêt n° 16BX01630 du 20 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté l'appel formé contre le jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa demande indemnitaire et renvoyé l'affaire devant cette cour. Après un arrêt avant-dire-droit du 10 juillet 2020 par lequel la cour, ressaisie du litige, a annulé le jugement du 17 mars 2016 du tribunal administratif et ordonné une expertise relative à l'aggravation des préjudices de M. B, elle a, par son arrêt n° 19BX01860 du 3 février 2022, condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser la somme de 295 409,46 euros à M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il porte sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et sur l'indemnisation des pertes de revenus professionnels futurs de M. B ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, l'ONIAM soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il n'y a pas lieu de faire application de la règle de Balthazar ou d'une autre règle de calcul proportionnel pour tenir compte de l'état antérieur ayant déjà donné lieu à indemnisation de M. B afin de réparer son déficit fonctionnel permanent, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'aggravation de son diabète et de son hypertension est intégralement réparable et d'erreur de droit en ce qu'il procède à une double indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le jugement rendu en 2007 par le tribunal de grande instance de Toulouse n'a pas réparé son préjudice de perte de gains professionnels, d'erreur de droit en ce qu'il répare une seconde fois ce préjudice et d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il répare ce préjudice pour la période du 1er février 2002 au 18 décembre 2007 sans en déduire les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la rente d'invalidité de la victime. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 7 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462774.20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel