Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462796.20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société ADL France a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la communauté d'agglomération du Grand Guéret à lui verser la somme de 69 600 euros toutes taxes comprises au titre de factures impayées dans le cadre d'un contrat de prospection conclu le 8 décembre 2008, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017. Par un jugement n° 1701151 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX02094 du 31 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, condamné la communauté d'agglomération du Grand Guéret à verser à la société ADL France la somme de 69 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2017, en deuxième lieu, annulé l'article 1er du jugement attaqué et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société ADL France et les conclusions d'appel incident présentées par la communauté d'agglomération du Grand Guéret. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du Grand Guéret demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la société ADL France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la communauté d'agglomération du Grand Guéret a été informé le 14 novembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté d'agglomération du Grand Guéret soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant que la société ADL France devait être regardée comme apportant la preuve que les prévisions d'emplois en cause portaient sur des contrats à durée indéterminée ; - dénaturé les pièces du dossier ou, à tout le moins, commis une erreur de droit en retenant que les conclusions d'appel incident sont nouvelles en cause d'appel. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération du Grand Guéret n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Guéret. Copie en sera adressée à la société ADL France. Fait à Paris, le 3 janvier 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 462796
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462796.20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel