Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seuleCassation
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 3 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462843.20230303
- Date
- 3 mars 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 19003110 du 3 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 novembre 2018 et lui a renvoyé la demande d'asile de M. B A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que par une décision du 12 novembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable la demande d'asile présentée par M. B A, ressortissant somalien, en application des dispositions du 1° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, au motif qu'il bénéficiait d'une protection effective au titre de l'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 3 février 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé sa décision et lui a renvoyé l'examen de la demande d'asile de M. B A. 2. Aux termes de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable et reprise à l'article L. 531-32 : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". 3. Il ressort des pièces soumis au juge du fond que, pour justifier sa décision d'irrecevabilité, l'OFPRA avait produit devant la Cour nationale du droit d'asile deux documents du 30 décembre 2020 émanant du ministère de l'intérieur italien qui tous deux indiquaient que M. B A bénéficiait de la protection subsidiaire en Italie et s'était vu délivrer un titre de séjour qui avait expiré le 10 novembre 2021. En se bornant à relever, pour écarter la valeur probante de ces documents, sans en contester le caractère officiel, l'approximation des mentions y figurant, l'absence de production du relevé d'empreintes issu du fichier Eurodac, ainsi que le défaut de production d'éléments à la fois sur le déroulement précis de la procédure de demande d'asile en Italie et sur les motifs pour lesquels M. B A aurait obtenu cette protection en 2008, la Cour nationale du droit d'asile a dénaturé les pièces du dossier. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 février 2022 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. C B A. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 3 mars 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Naouel AdouaneHC56VGQD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462843.20230303