Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seuleRenvoi
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462846.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe Conseil d'État admet le pourvoi et annule partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il renvoie l'affaire devant la cour pour une nouvelle instruction sur le calcul des pertes de gains professionnels, en précisant les éléments à prendre en compte.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 420825 du 13 mai 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. A B, a annulé l'arrêt n° 16BX01630 du 20 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté l'appel formé contre le jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa demande indemnitaire et renvoyé l'affaire devant cette cour. Après un arrêt avant-dire-droit du 10 juillet 2020 par lequel la cour, ressaisie du litige, a annulé le jugement du 17 mars 2016 du tribunal administratif et ordonné une expertise relative à l'aggravation des préjudices de M. B, elle a, par son arrêt n° 19BX01860 du 3 février 2022, condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser la somme de 295 409,46 euros à M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2022 en tant qu'il n'a pas suffisamment indemnisé sa perte de gains professionnels entre février 2002 et la date à laquelle il aurait pu prendre sa retraite ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation partielle de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il arrête l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels au 1er février 2022 sans avoir recherché s'il aurait fait le choix de partir en retraite à cette date et alors que cette date de départ en retraite est purement éventuelle ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à affirmer qu'il aurait pu faire valoir ses droits à l'âge de 62 ans à compter du 1er février 2022 sans s'expliquer sur les éléments qui l'ont conduite à retenir cette date, qui était contestée ; - de méconnaissance de son office par le juge et d'erreur de droit en ce que la cour s'est abstenue de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour connaître le montant de ses primes variables pour les années antérieures à 1999. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 7 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462846.20230407