Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462871.20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF) a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le maire de Cannes a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation de onze logements, ensemble la décision du 12 septembre 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1804883 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA00830 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la MACSF contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la MACSF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la mutuelle d'assurances du corps de santé français soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet contesté était contraire aux dispositions de l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cannes ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que la construction projetée ne s'intégrait pas harmonieusement à son environnement ; - commis une erreur de droit en jugeant que le maire de Cannes aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls articles UD3 et UD11 du règlement du plan local d'urbanisme, sans tenir compte des dispositions de l'article UD13 du même règlement ; - commis une erreur de droit et entaché sa décision de contradiction de motifs en relevant, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée était entachée d'un détournement de pouvoir, d'une part, que la commune avait admis, le 16 décembre 2015, qu'elle n'avait pas donné suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée et que l'emplacement réservé n'était, dès lors plus opposable et en estimant, d'autre part, que la parcelle litigieuse demeurait inconstructible. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la MACSF n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la mutuelle d'assurances du corps de santé français. Copie en sera adressée à la commune de Cannes.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462871.20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel