Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462887.20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire (VALTOM) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, de condamner la société Enerinvest à lui verser la somme de 99 662,30 euros en réparation des conséquences dommageables des dysfonctionnements relatifs à la centrale de valorisation énergétique du biogaz produit sur le site de stockage de déchets d'Ambert qui ont entraîné la résiliation du contrat d'achat du biogaz conclu avec la société Enerinvest et, d'autre part, d'enjoindre à cette société de libérer les lieux qu'elle occupait sans droit ni titre et de les remettre en état à ses frais. Par un jugement n° 1800866 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, condamné la société Enerinvest à verser au VALTOM la somme de 69 456,85 euros et, d'autre part, lui a enjoint, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois, de libérer sans délai le site, en procédant à ses frais exclusifs au démontage de ses matériels, et de remettre en état le domaine public irrégulièrement occupé. Par un arrêt n°s 21LY01446, 21LY02287 du 20 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, rejeté l'appel formé par la société Enerinvest contre ce jugement, en deuxième lieu, estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fins de sursis à exécution du même jugement et, en dernier lieu, transmis les conclusions du VALTOM tendant à la liquidation de l'astreinte au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Enerinvest demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du VALTOM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du syndicat mixte d'aménagement touristique du lac de Der-Chantecoq a été informé le 27 octobre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, la société Enerinvest soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas aux moyens opérants tirés de ce que, d'une part, le VALTOM n'était pas partie au contrat et qu'aucun avenant n'avait été signé avec lui et, d'autre part, l'installation tardive de la centrale de valorisation énergétique résultait de manquements dus au syndicat ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé ceux-ci en relevant que le biogaz remplissait les caractéristiques prévues par la convention ou en était très proche ; - inexactement qualifié et dénaturé les faits en estimant, pour retenir l'existence d'une faute contractuelle de sa part, d'une part, qu'elle devait organiser une visite mensuelle du réseau de captage du biogaz afin d'optimiser la teneur en méthane nécessaire au fonctionnement de la centrale et, d'autre part, que le réseau de captage ne présentait pas de défaillances nécessitant une intervention du VALTOM pour y remédier ; - dénaturé les pièces du dossier et méconnu son office en estimant qu'une expertise n'était pas nécessaire pour établir les causes à l'origine des retards et dysfonctionnements de la centrale de valorisation du biogaz ; - dénaturé les stipulations de l'article 4 du contrat en estimant que le plafonnement de l'indemnité due au syndicat en cas de manquement du producteur d'électricité à l'obligation de valoriser au moins 83% de biogaz ne pouvait s'appliquer qu'à compter de la mise en service industrielle de la centrale, c'est-à-dire à compter de la vente d'électricité ; - dénaturé ses écritures et entaché sa décision d'une contradiction de motifs en relevant qu'elle aurait soutenu ne pas avoir vendu d'électricité, alors même qu'elle se prévalait du contraire et que la cour avait elle-même relevé que les turbines de la centrale avaient tourné quelques jours entre le 1er mars et le 1er avril 2014 ; - inexactement qualifié les faits en prononçant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Enerinvest n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enerinvest. Copie en sera adressée au syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire. Fait à Paris, le 3 janvier 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462887.20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel