Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462895.20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juin 2015 par laquelle la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région des Pays de la Loire a rejeté leur recours contre la décision de la préfète de la Sarthe du 27 novembre 2014 leur infligeant sur le fondement de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime une sanction pécuniaire de 900 euros par hectare exploité sans autorisation. Par un jugement nos 1506888, 1506890 du 21 avril 2017, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 17NT01860 du 24 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par MM. C contre ce jugement. Par une décision n° 432801 du 2 juillet 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt. Par un arrêt n° 21NT01786 du 4 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, ressaisie du litige, a ramené le montant des sanctions infligées à MM. C à 400 euros par hectare illégalement exploité, réformé en ce sens le jugement du 21 avril 2017 du tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, MM. C soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le délai de six mois imparti par l'article R. 331-12 du code rural et de la pêche maritime à la commission des recours pour notifier sa décision n'est pas prescrit à peine d'irrégularité ; - d'une disproportion de la sanction avec les manquements sanctionnés. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de MM. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462895.20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel