Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 25 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462915.20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B et Mme C épouse B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs fille A B, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à les indemniser de la part non réparée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) des préjudices ayant résulté pour eux du retard de diagnostic fautif dont M. B estime avoir été victime de la part de l'hôpital d'instruction des armées Laveran. Par un jugement n° 1701174,1906901 du 23 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande, ainsi que le recours subrogatoire exercé par l'ONIAM contre l'Etat. Par un arrêt n° 20MA01879, 20MA01880 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par l'ONIAM et par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 2 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce que le mémoire produit le 10 juin 2021 par l'ONIAM, auquel était jointe une nouvelle expertise médicale, ne leur a pas été communiqué ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le retard de diagnostic de la maladie de Wilson par l'hôpital d'instruction des armées n'est pas fautif, alors que l'anomalie détectée lors de la visite d'aptitude du 12 mars 2009 rendait nécessaire la réalisation d'examens complémentaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre des armées, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 mai 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462915.20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel