Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462970.20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure M. I B, M. F B, Mme M B, Mme H B, Mme L G, M. A C, M. N D, Mme O D, M. E J et M. K J ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Claix a délivré à la société HC Résidences un permis de construire un ensemble immobilier de deux bâtiments de 16 logements dont 6 logements sociaux, ainsi que la décision explicite de rejet du recours gracieux du 1er août 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 5 août 2019 et l'arrêté en date du 18 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Claix a délivré à la société HC Résidences un permis de construire modificatif. Par un premier jugement n° 1906692 du 7 février 2022 le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, sursis à statuer sur la requête en tant qu'elle est dirigée contre le permis de construire délivré le 5 avril 2019 et imparti à la société HC Résidences et à la commune de Claix un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices retenus aux points 24 et 35 du jugement, d'autre part, rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le permis de construire modificatif accordé le 18 octobre 2019. Par un arrêté du 30 mars 2022, le maire de la commune de Claix a délivré à la société HC Résidences un permis de construire de régularisation. Par un second jugement n° 1906692 du 28 juillet 2022 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête. Procédures devant le Conseil d'Etat I. Sous le n° 462970, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril, 5 juillet et 29 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I B, M. F B, Mme M B et Mme H B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Claix et de la société HC Résidences la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Sous le n° 467839, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 27 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Claix et de la société HC Résidences la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme P de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B et autres ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 24 avril 2023, produites par M. I B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois et la requête visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Sur le pourvoi enregistré sous le n° 462970 : 3. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. I B et autres soutiennent que le tribunal administratif de Grenoble : - a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du a) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ou de l'article R. 431-24 du même code, au motif qu'aucune division en propriété ou en jouissance de la propriété foncière n'étant prévue dans la demande de permis, le projet ne relevait ni du permis d'aménager ni du permis de construire valant division ; - a méconnu le sens et la portée des écritures en estimant qu'était invoquée la méconnaissance du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de Claix alors qu'était invoquées les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme qui interdisent les affouillements et exhaussements ; - a commis une erreur de droit ou dénaturé les faits en estimant que les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif au stationnement, n'étaient pas méconnues, alors que le projet autorisé par le permis de construire prévoit la création d'une seule place de stationnement en surface ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant inopérant le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire modificatif du 18 octobre 2019, des dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la gestion des eaux pluviales. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Sur le pourvoi enregistré sous le n° 467839 : 5. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. I B et autres soutiennent que ce jugement devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement avant-dire droit du 7 février 2022. Ils soutiennent en outre que le tribunal administratif de Grenoble : - n'a pas répondu à la branche du moyen tirée de ce que le permis de construire de régularisation, en ce qu'il ne prévoit pas d'aménagements qualitatifs permettant de garantir la sécurité des piétons, méconnaît non seulement les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, mais aussi l'article R 111-2 du code de l'urbanisme ; - n'a pas analysé cette branche du moyen ; - à supposer qu'il y ait implicitement répondu, a commis une erreur de droit en écartant l'existence d'un risque pour la sécurité publique résultant des caractéristiques de la voirie interne du projet au seul motif que cette voirie serait conforme aux dispositions générales du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole. 6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de M. I B et autres ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I B, représentant unique désigné par l'ensemble des requérants. Copie en sera adressé à la commune de Claix et à la société HC Résidences.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462970.20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel