Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462979.20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Innovent demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile en tant qu'il prévoit le maintien de l'application des anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux instances engagées avant le 1er janvier 2020 sans prévoir expressément l'arrêt de l'exécution provisoire en cas d'impossibilité d'exécuter la condamnation sans céder des immobilisations au sens comptable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L'article 3 du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié les articles 514 et suivants du code de procédure civile afin d'instaurer le principe de l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance en matière civile, sauf si la loi ou la décision rendue en dispose autrement. Dans ce cadre, le nouvel article 514-3 du code de procédure civile précise les modalités selon lesquelles, en cas d'appel formé contre la décision de première instance, le premier président de la cour d'appel peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de cette décision " lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". Ces dispositions se sont substituées, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions de l'article 524 du même code qui prévoyaient antérieurement que l'exécution provisoire ne pouvait être arrêtée par le premier président que si elle était interdite par la loi ou si elle risquait d'entrainer des conséquences manifestement excessives. En vertu des dispositions du II de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 précité, et par dérogation aux dispositions de son I prévoyant son entrée en vigueur au 1er janvier 2020 avec une application aux instances en cours, les dispositions de son article 3 ont été rendues applicables aux seules instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. 2. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre d'un litige portant sur l'étendue de leurs obligations contractuelles respectives, par un jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille a condamné la société Innovent à verser à la société Boralex une somme de 50 695 127 euros à titre de dommages et intérêts et a ordonné l'exécution provisoire de son jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 précité. Ayant formé appel de cette décision, la société Innovent a demandé au premier président de la cour d'appel de Douai, en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, également dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, l'arrêt de l'exécution provisoire de sa condamnation. Par une ordonnance du 12 juillet 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire ainsi que la suspension de l'exécution provisoire du jugement jusqu'à la décision définitive de la juridiction qui sera rendue après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire et la reprise des débats entre les parties. 3. Dans ce contexte, par une lettre reçue le 27 janvier 2022, la société Innovent a demandé au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice, d'abroger le décret du 11 décembre 2019 précité en ce qu'il prévoit le maintien des anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux instances engagées avant le 1er janvier 2020, dès lors qu'elles permettent " le maintien de l'exécution provisoire des décisions de première instance frappées d'appel même lorsque cette exécution provisoire risque de provoquer la cessation des paiements " d'une société. Cette demande doit être interprétée comme tendant à l'abrogation du II de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 en tant qu'il prévoit que les dispositions du nouvel article 514-3 du code de procédure civile ne sont applicables qu'aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020 sans prévoir expressément l'arrêt de l'exécution provisoire en cas d'impossibilité d'exécuter la condamnation sauf à céder des immobilisations au sens comptable. Par la présente requête, la société Innovent demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur cette demande. 4. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 précité : " Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : / 1° Si elle est interdite par la loi ; / 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. / Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. / Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. / Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. " 5. D'une part, ces dispositions, qui encadrent les modalités selon lesquelles le premier président pouvait arrêter l'exécution provisoire dont avait été assortie une décision civile de première instance, ne sont pas équivoques et sont suffisamment précises. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, elles n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens soulevés à leur encontre par la société Innovent ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés. 6. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice, il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Innovent doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Innovent est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Innovent, à la Première ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 17 février 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462979.20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel