Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462986.20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler le rapport d'expertise médicale ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Caen et déposé le 10 février 2019 et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, après réalisation d'une nouvelle expertise. Par un jugement n° 1902374 du 1er juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NT01733 du 12 août 2021 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 7 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que sa minute n'est pas signée ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'un rapport d'expertise n'est pas susceptible de recours ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que sa seconde demande indemnitaire était purement confirmative ; - d'une méconnaissance par son auteur de son office en ce qu'elle juge que le délai de recours contre la décision du 7 août 2018 rejetant sa demande indemnitaire préalable, qui courait à compter de la notification du rapport d'expertise, avait expiré et que son recours était tardif sans rechercher si ce rapport lui avait été régulièrement notifié. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Caen. Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 février 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462986.20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel