Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463016.20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mai 2014 par lequel le préfet du Gard a délivré à la commune de Roquedur un permis de construire en vue de la transformation et l'extension d'un bâtiment existant pour la réalisation d'une salle culturelle et associative, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1403239 du 31 mai 2016, confirmé par un arrêt n° 16MA02852 du 28 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces décisions. Par un arrêt n° 21MA02755 du 8 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une demande d'exécution présentée sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, a enjoint à la commune de Roquedur de verser la somme de 114,01 euros à Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de sa décision et rejeté le surplus des conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage public litigieux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquedur la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme C de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant qu'il existait une possibilité de régularisation de l'ouvrage public au seul motif que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites avait donné un avis favorable, sans rechercher si une telle urbanisation était possible au regard des exigences du premier alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme, ni quel était l'état de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il existait une telle possibilité au regard du premier alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant que la démolition de l'ouvrage litigieux entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général sans tenir compte de l'intérêt public s'attachant à la préservation des zones de montagne, qui avait justifié l'annulation du permis à raison de la méconnaissance du principe d'urbanisation en continuité du bâti existant en zone de montagne ; - commis une erreur de qualification juridique dans le bilan qu'elle a fait entre les inconvénients de l'ouvrage et les conséquences de la démolition. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Roquedur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463016.20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel