Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463032.20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F D et M. B E ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le maire de Villerest (Loire) a accordé à M. C A un permis de construire modificatif portant sur la plantation de sept arbres à haute tige. Par un jugement n° 1905527 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20LY02272 du 8 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. D et de M. E contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et M. E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villerest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. D et de M. E ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2023, présentée par M. D et M. E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. D et M. E soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les faits de l'espèce en retenant que la commune de Villerest n'avait pas eu connaissance de l'acte de vente de la parcelle en litige avant le 16 mai 2019 ; - méconnu son office en ne prenant pas de mesure d'instruction pour vérifier la réalité de leurs allégations ; - commis une erreur de droit en retenant que la qualité de pétitionnaire n'était pas suffisante pour exclure tout droit de déposer une demande de permis de construire dès lors que cette demande pouvait être formée sur la base d'une habilitation donnée par les nouveaux propriétaires, sans rechercher si cette habilitation avait été délivrée ; - dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le maire ne disposait pas d'éléments faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer la demande de permis ; - dénaturé les faits de l'espèce en retenant que l'intention frauduleuse de M. A ne ressortait pas des pièces du dossier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et de M. E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F D et à M. B E. Copie en sera adressée à la commune de Villerest.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463032.20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel