Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463042.20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A F, épouse G, représentée par Me D, a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel la préfète de la Lozère l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour prolongeant son assignation à résidence pour une durée de six mois, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B G, représenté par Me D, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel la préfète de la Lozère l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour prolongeant son assignation à résidence pour une durée de six mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n°s 2101694, 2101695 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé les arrêtés prolongeant l'assignation à résidence de M. et Mme G pour une durée de six mois, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me D au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des requêtes. M. D a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler le jugement n°s 2101694, 2101695 du 2 juin 2021 du tribunal administratif de Nîmes, en ce qu'il a fixé à un montant de 1 000 euros la somme mise à la charge de l'Etat pour lui être versée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 21MA02564, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 8 avril et 11 juillet 2022 et le 12 avril 2023, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. D a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation à avoir jugé que Me D n'avait réalisé à l'égard de M. et Mme G qu'une seule et même mission d'aide juridictionnelle, pour fixer le montant de sa rétribution allouée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors que les conclusions de chacune des requêtes, en ce qu'elles visaient deux arrêtés et séries de décisions distincts, n'étaient pas identiques. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 2 mai 2023 Signé : Mme E de Silva La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463042.20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel