Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463045.20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement n° 1902559 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20VE01563 du 5 juillet 2021, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 28 novembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a : - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit, en considérant que l'arrêté du 29 octobre 2018 respectait la procédure contradictoire alors même qu'aucune pièce du dossier fournie par l'administration ne permettait de démontrer qu'il avait bien été mis en capacité de produire des observations ; - commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance, en considérant que sa carte de résident octroyée en sa qualité de conjoint français avait été obtenue par fraude sans même s'interroger sur le but exclusif de son union avec Mme C ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en considérant que sa carte de résident avait été obtenue par fraude alors même que son mariage avec Mme C n'avait pas pour but exclusif l'obtention d'un titre de séjour ; - inexactement qualifié juridiquement les faits en estimant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissait pas son droit à une vie privée et familiale au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même qu'il bénéficie d'une forte intégration personnelle et professionnelle en France ; - commis une erreur de droit en faisant un usage manifestement abusif de la faculté prévue à l'article R. 221-1 du code de justice administrative dès lors que sa requête d'appel ne pouvait être considérée comme manifestement dénuée de fondement. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 3 janvier 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 463045
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463045.20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel