Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463049.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Sopra Stéria Group a demandé au tribunal administratif de Montreuil, notamment, de prononcer la décharge ou à tout le moins la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison des rectifications des crédits d'impôt recherche qu'elle avait déclarés au titre des années 2008 et 2009. Par un jugement n° 1605259 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Sopra Stéria Group des majorations pour manquement délibéré et rejeté le surplus de ces conclusions. Par un arrêt nos 17VE01863, 17VE02491 du 4 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions d'appel formées par la société Sopra Stéria Group contre ce point du jugement. Par une décision n° 433319 du 18 juin 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Sopra Stéria Group, a annulé cet arrêt en tant qu'il rejetait les conclusions de la société tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison des rectifications des crédits d'impôt recherche qu'elle avait déclarés au titre des années 2008 et 2009 et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles. Par un arrêt n° 21VE01821 du 8 février 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions de la requête d'appel présentée par la société Sopra Stéria Group restant en litige. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sopra Stéria Group demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Sopra Stéria Group ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Sopra Stéria Group soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ou, à tout le moins, s'est méprise sur la portée des écritures de l'administration, a commis une erreur de droit et méconnu son office en s'estimant valablement saisie d'une demande de substitution de motif ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la substitution de motif retenue ne la privait d'aucune garantie ; - a méconnu les règles d'administration de la preuve et s'est méprise sur la portée de ses écritures et les pièces du dossier en jugeant qu'elle se bornait, pour justifier de ses dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, à produire des contrats dont il ne ressortait pas qu'elle aurait réalisé des opérations de recherche et de développement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Sopra Stéria Group n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sopra Stéria Group. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463049.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel