Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463066.20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Hivory a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le maire de Bellegarde-du-Razès (Aude) s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 20 septembre 2021 en vue de l'installation d'un pylône de relais de radiotéléphonie mobile et, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune, à titre principal, de lui délivrer la décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa déclaration préalable dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par une ordonnance n° 2201050 du 23 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2021, enjoint au maire de la commune de Bellegarde-du-Razès de délivrer à la société Hivory, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a : - insuffisamment motivé son ordonnance, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie et qu'aucune des circonstances évoquées en défense par le préfet de l'Aude n'était susceptible de remettre en cause l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué ; - insuffisamment motivé son ordonnance, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les moyens soulevés par la société Hivory, tirés de la méconnaissance par l'arrêté du maire de Bellegarde-du-Razès des articles L. 111-11, L. 332-8 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la société Hivory.UCPE4L5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463066.20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel