Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463099.20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2100220 du 8 juillet 2021 le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX03602 du 17 novembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, présidente- assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 avril, 11 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'un recours abusif à la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - de défaut de réponse à ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité provisionnelle ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale n'est pas engagée ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les interventions en litige n'ont pas eu pour elle des conséquences anormales notablement plus graves que celles auxquelles elle aurait été exposée en leur absence. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier universitaire de Martinique. Fait à Paris, le 3 janvier 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463099.20230103
Données disponibles
- Texte intégral
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