Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463105.20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B D, épouse C, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 août 2020 par laquelle le préfet a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. C. Par un jugement n°s 2006620, 2006626 du 1er juin 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n°s 21LY03168, 21LY03169, la cour administrative de Lyon a rejeté leur appel formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les époux C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme C a été informé le 28 novembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, leur enfant pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; - inexactement qualifié les faits en considérant que les décisions en litige ne portaient pas une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit au respect de la vie privée et familiale, tels que protégés par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi des époux C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, représentant unique pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 3 janvier 2023. Le conseiller d'Etat désigné : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 463105
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463105.20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel