Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463110.20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 9 octobre 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef de son époux décédé et de lui accorder le bénéfice de cette pension. Par un jugement n° 1600401 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par une décision n° 426581 du 27 novembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Poitiers. Par un nouveau jugement n° 1902864 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 12 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 8 novembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. ______________Fin de visas de l'Affaire N° 394976______________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : ______________Considérants de l'Affaire N° 394976______________ 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit en rejetant sa demande pour irrecevabilité, au motif qu'elle n'était pas représentée par un avocat et n'avait pas élu domicile sur le territoire de la République alors que, d'une part, elle avait bien été représentée par un avocat dans la même instance pour son pourvoi devant le Conseil d'Etat et que, d'autre part, il ne lui a pas été préalablement demandé de régulariser sa demande. 3. Ce pourvoi, qui ne soulève que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond, ne peut être admis. ______________Dispositif de l'Affaire N° 394976______________ O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. ______________Signature 2 de l'Affaire N° 394976______________ Fait à Paris, le 3 janvier 2023. Signé : O. Japiot ______________Formule exécutoire de l'Affaire N° 394976______________ La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 463110
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463110.20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel