Conseil d'État10ème chambre10ème chambreRejet
Conseil d'État · 10ème chambre — 21 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463147.20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté DHPR-2022-014 du 31 mars 2022 par lequel le maire de Massy a limité au créneau horaire de 14 heures à 16 heures la dérogation à l'interdiction de produire des émissions sonores vocales, à l'occasion de la manifestation " la crise Covid : quels effets sur notre société " prévue le 2 avril 2022 sur la place du grand ouest sur le territoire de cette commune, et par suite a interdit de telles émissions sonores de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 17 heures. Par une ordonnance n° 2202578-2202589 du 1er avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22VE00758 du 13 avril 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'appel, enregistré le 2 avril 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par cet appel, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 1er avril 2022 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Massy la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 27 avril 2022, notifiée le 28 avril 2022, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. S'il ressort à la fois des visas d'une ordonnance de référé, qui ne font état ni d'une instruction écrite contradictoire ni de la tenue d'une audience publique, et de ses motifs que le juge des référés a nécessairement fait usage de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la demande dont il était saisi, celui-ci est réputé avoir rejeté la demande qui lui a été présentée sur le fondement de cet article alors même qu'il ne l'a ni cité ni même mentionné spécifiquement. 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Il ressort des visas de l'ordonnance attaquée, qui ne font pas état d'une instruction écrite contradictoire et de la tenue d'une audience publique, et de ses motifs, qui se fondent sur le caractère manifestement mal fondé de la demande qu'il a présentée, que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, s'est fondé sur l'article L. 522-3 du même code pour rejeter la demande que lui avait présentée M. B. Il s'ensuit que la requête qu'il a présentée au Conseil d'Etat contre cette ordonnance est un pourvoi en cassation. 4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 5. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611 7 ". 6. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 février 2023 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463147.20230221
Données disponibles
- Texte intégral