Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463172.20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. Patrice C et Jean-Emmanuel A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis rendu le 14 avril 2022 par le Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM) sur le projet de décret modifiant les dispositions du code des transports relatives au conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la consultation du conseil supérieur de la marine marchande, dès lors qu'elles sont dirigées contre une mesure préparatoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le décret n° 2022-600 du 21 avril 2022 ; - le décret n° 2002-647 du 29 avril 2002 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande : " () 2° Le Conseil supérieur de la marine marchande est obligatoirement consulté sur les projets de loi et de décret relatifs à la marine marchande ou aux ports maritimes () ". 3. MM. C et A, tous deux membres du Conseil supérieur de la marine marchande, demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis rendu par cet organisme, au titre du 2° de l'article 2 du décret du 29 avril 2002, sur le projet de décret ayant pour objet de modifier les dispositions des articles D. 5312-1 à D. 5312-5 du code des transports relatives au conseil de coordination interportuaire et logistique de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône. Cet avis revêt un caractère purement préparatoire et n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. C et A n'est pas recevable et ne peut en conséquence qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de MM. C et A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, M. D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 7 février 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463172.20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel