Conseil d'État6ème chambre6ème chambreRejet
Conseil d'État · 6ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463214.20230210
- Date
- 10 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5-3 Rejet PAPC référé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C, M. A C et la SCP Gilbert C et Franck C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur délivrer une attestation de décision implicite d'autorisation d'ouverture d'un bureau annexe à Yutz et de faire publier cette autorisation au Journal Officiel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2202184 du 4 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande et a infligé aux requérants une amende pour recours abusif de mille euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 15 et 29 avril 2022, MM. C et la SCP Gilbert C et Franck C demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, MM. C et la SCP Gilbert C et Franck C ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, M. C et autres reprennent les conclusions de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, MM. C et la SCP Gilbert C et Franck C soutiennent qu'elle est entachée : - d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé que les requérants ne justifiaient pas d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. - d'une erreur de droit à avoir considéré que la position du garde des sceaux, ministre de la justice ne serait pas constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - d'une dénaturation des écritures à avoir considéré que les requérants invoquaient la concurrence entre études notariales et non la liberté d'entreprendre ; - d'une inexacte qualification juridique des faits à avoir jugé que leur requête était abusive. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de MM. C et de la SCP Gilbert et Franck C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, représentant unique pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 10 février 2023 Signé : Mme D de Silva La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463214.20230210
Données disponibles
- Texte intégral