Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 16 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463282.20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler trois décisions du maire de Megève en date du 27 août 2020 lui refusant des permis de construire. Par un jugement n°s 2005891-2005892-2005894 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif a fait droit à ces trois demandes. Par un arrêt n°s 21LY02757, 21LY02794 du 22 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du maire de Megève, annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté les demandes d'annulation présentées par M. B. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 avril, 15 juillet et 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du maire de Megève ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - la décision n° 2022-1032 QPC du 27 janvier 2023 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2023, présentée par M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Par sa décision n° 2022-1032 QPC du 27 janvier 2023, le Conseil constitutionnel a jugé que les deux premières phrases du III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, étaient conformes à la Constitution. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient, en outre, que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché : - d'irrégularité, l'arrêt n'étant pas revêtu des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. - d'erreur de droit, en jugeant que le recours administratif contre l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France est un préalable obligatoire à un recours contentieux contre le refus de permis de construire ; - d'erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier, en estimant qu'il ressortait sans ambiguïté des avis de l'architecte des Bâtiments de France que celui-ci avait précisé que les projets en litige étaient dans le champ de visibilité d'un monument historique et étaient donc soumis à son avis conforme ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits ou de dénaturation des pièces du dossier, en écartant le moyen tiré de ce que l'irrecevabilité opposée méconnaissait le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme et portait atteinte au droit au recours garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que, dans les notifications de ses décisions, le maire n'avait pas mentionné qu'un recours administratif était un préalable au recours contentieux. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre de la culture, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au maire de Megève. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 juin 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie LeporcqL0PFJWMI
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Chronologie de l'affaire
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ECLI:FR:CECHS:2023:463282.20230616
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463282.20230616