Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 5 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463327.20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Marly a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1814904 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA04264 du 11 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Marly contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Marly demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Cafe Marly ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Marly soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas la documentation technique sur laquelle elle s'était fondée pour établir les rectifications en litige ; - a méconnu son office et commis une erreur de droit en ne mettant pas en œuvre les pouvoirs d'instruction qu'elle tient de l'article R. 611-17 du code de justice administrative pour demander à l'administration de produire la documentation technique utilisée ; - l'a entaché d'une omission à statuer, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant fondé le rejet de sa comptabilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Marly n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Marly. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 5 janvier 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :YD8FP439
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463327.20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel