Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 5 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463402.20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes distinctes, M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2008, 2010, 2011 et 2013 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de ces mêmes années. Par un jugement n°s 1813838, 1822325 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA03039 du 30 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril, 25 juillet et 25 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et les livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2022, présentée par M. B ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il avait exercé une activité occulte de vente de meubles, alors qu'il avait déclaré les revenus provenant de ces ventes en application de l'article 150 V du code général des impôts ou croyait en être légitimement dispensé en application de l'article 150 VJ du même code ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la transaction qu'il avait signée avec l'administration fiscale le 23 mars 2011 ne concernait pas une activité occulte de vente de meubles imposable sur l'existence de laquelle l'administration ne pouvait pas avoir pris à l'époque une position formelle, sans rechercher si cette transaction n'interdisait pas à l'administration de procéder à une nouvelle vérification et à de nouvelles rectifications pour la période courant de 2006 à 2009 ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les éléments qu'il avait fournis pour établir les dates et les prix de vente des faux meubles anciens étaient dépourvus de valeur probante ou trop imprécis, alors qu'ils étaient tirés des procès-verbaux d'audition sur lesquels l'administration fiscale s'était elle-même exclusivement appuyée pour fonder les rectifications en litige ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'apportait aucun élément de nature à établir qu'il avait envisagé de garder pour son usage personnel une des chaises réalisées ; - a inexactement qualifié les faits en jugeant que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration n'était pas radicalement viciée ni excessivement sommaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 5 janvier 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :M8UDQ3YN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463402.20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel