Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 4 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463403.20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a rejeté sa candidature en qualité de sapeur-pompier professionnel non officier et d'enjoindre au SDIS de l'Hérault de faire droit à sa demande de mutation. Par un jugement n° 1902417 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et enjoint au directeur du SDIS de l'Hérault de procéder à la mutation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt n° 21MA01143 du 22 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le SDIS de l'Hérault contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDIS de l'Hérault demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du service départemental d'incendie et de de secours de l'Hérault ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2023, présentée par le SDIS de l'Hérault ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le SDIS de l'Hérault soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le rejet de la demande de mutation de M. B était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en lui enjoignant de procéder à la mutation de M. B sans se prononcer sur l'existence de postes vacants ; - a commis une erreur de droit en prononçant cette injonction alors que l'annulation de la décision attaquée n'impliquait que le réexamen de la demande de M. B. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du SDIS de l'Hérault n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SDIS de l'Hérault. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 avril 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Patrick Pailloux La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaKDJB6KVI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463403.20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel