Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463425.20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 mai 2018 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a imposé des prescriptions complémentaires relatives au droit d'eau du moulin de Sainte-Anne, situé sur le territoire des communes de Pommeret et Coëmieux. Par un jugement n° 1803664 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NT03567 du 25 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 15 mai 2018. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de justice administrative en ce qu'il juge que l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 15 mai 2018 est suffisamment motivé ; - d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 214-4 du code de l'environnement en ce qu'il juge que les moyens relatifs à la consistance légale du droit d'eau du moulin de Saint-Anne, installation fondée en titre, ne sont pas de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor précité ; - subsidiairement, d'erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions du 2° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement en ce qu'il juge que le préfet des Côtes-d'Armor pouvait estimer qu'il était nécessaire de réglementer le droit d'eau du moulin de Saint-Anne pour prévenir et faire cesser le risque d'inondation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 mars 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463425.20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel