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Conseil d'État · 1ère chambre — 3 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463472.20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mmes F, Françoise, Odile et Marie-Hélène D et MM. Patrice et Yves D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le maire de Rennes a délivré un permis de construire valant permis de démolir à M. A E et Mme B C, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2201482 du 8 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts D, représentés par Me Galy, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 novembre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des consorts D a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, les consorts D soutiennent que : - la minute n'est pas revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif n'ayant pas répondu à leurs moyens tirés de la méconnaissance par le projet des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à la hauteur des murs des combles, des dispositions de l'article 4.1 de ce règlement relatives aux façades et à la toiture ainsi qu'à celles relatives à la profondeur des terrasses et à celles de l'article 8 de ce règlement relatives à la collecte des déchets ménagers ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que la limite du terrain d'assiette à prendre en considération pour apprécier le respect de la règle d'implantation posée à l'article 2 de la zone UE2c du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal n'était pas la limite séparative de la parcelle, mais cette limite repoussée de 6 cm du fait de l'existence d'une servitude de surplomb. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi des consorts D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, première dénommée, pour l'ensemble des consorts D. Copie en sera adressée à la commune de Rennes et à M. A E, premier dénommé, pour les deux bénéficiaires du permis de construire. Fait à Paris, le 3 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463472.20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel