Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463486.20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, la commune de Montagne-Fayel, d'autre part, Mme D H, l'association " SOS de nos campagnes 80 ", M. O G, M. T P, M. R Q, M. M de Roucy, Mme C K, M. F K, Mme B L, M. J L, Mme I E et M. S N ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a délivré à la société Ferme éolienne de l'Hommelet une autorisation unique pour construire et exploiter un parc éolien de douze aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Montagne-Fayel, Quesnoy-sur-Airaines et Riencourt. Par deux jugements n° 1703006 et n° 1703007 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes. Par un arrêt nos 20DA00358, 20DA00359 du 24 février 2022, rendu sur les appels formés, respectivement, par l'association " SOS de nos campagnes 80 ", Mme H, M. de Roucy, M. et Mme K, M. et Mme L, A E et M. N, et par la commune de Montagne-Fayel, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté préfectoral du 30 juin 2017 en tant, d'une part, qu'il porte sur les éoliennes E1, E2, E3, E4 et E8 et, d'autre part, qu'il n'incorpore pas la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées et de leurs habitats, divisible du reste de l'autorisation ; suspendu l'exécution des parties non viciées de cet arrêté jusqu'à la délivrance de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; réformé les jugements du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'ils ont de contraire à cet arrêt, et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 22 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montagne-Fayel, l'association " SOS de nos campagnes 80 ", Mme H, M. de Roucy, M. et Mme K, M. et Mme L, A E et M. N demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Ferme éolienne de l'Hommelet la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Montagne-Fayel et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel qu'ils attaquent, les requérants soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la référence que fait l'étude d'impact au schéma régional " climat air énergie " et au schéma régional éolien de Picardie, malgré leur annulation juridictionnelle quelques mois avant l'ouverture de l'enquête publique, n'avait pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ni avoir été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; - d'une erreur de droit en ce qu'il estime que l'obligation faite au pétitionnaire d'analyser les effets cumulés de son projet avec les autres projets connus devait être appréciée à la date de dépôt de l'étude d'impact ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la société pétitionnaire n'avait pas à calculer les émergences sonores à l'échelle d'un projet global de trente-huit éoliennes incluant les parcs éoliens à proximité exploités par d'autres filiales du même groupe ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier pour considérer qu'aucune décision implicite de rejet n'était née avant la décision d'autorisation contestée ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'autorité environnementale disposait, dans les circonstances de l'espèce, de l'autonomie requise ; - d'une erreur de droit en ce qu'il prend en compte la présence d'un grand nombre de parcs éoliens affectant d'ores et déjà le paysage pour apprécier la qualité du site naturel sur lequel le projet litigieux doit être implanté ; - d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'arrêté préfectoral attaqué portait atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-27 du code de l'urbanisme en tant seulement qu'il autorise les éoliennes E1, E2 et E3 ; - d'une méprise sur leurs écritures, et à tout le moins d'une insuffisance de motivation, au regard des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme et des risques que comporte le projet pour l'avifaune et les chiroptères présents sur le site. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montagne-Fayel et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montagne-Fayel, représentante unique désignée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Ferme éolienne de l'Hommelet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463486.20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel