Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463507.20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°1800917 du 22 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA02214 du 17 mars 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B, réduit de 3 000 euros l'assiette des impositions en litige, prononcé la réduction correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 26 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul François-Eric, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière en ne procédant pas à la réouverture de l'instruction afin de tenir compte du mémoire et des pièces qu'il a produits les 25 et 31 janvier 2022 ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester l'application par l'administration des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ne portaient pas au respect de ses biens une atteinte disproportionnée au regard des motifs d'intérêt général qu'elles poursuivent ; - l'a insuffisamment motivé en jugeant que la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales était applicable en l'espèce et qu'il supportait, par suite, la charge d'établir le caractère exagéré des redressements ; - a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de prêt familial pour établir l'origine et la cause d'une somme de 100 000 euros portée au crédit de son compte bancaire ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration avait à bon droit imposé comme revenus d'origine indéterminée les sommes portées au crédit de son compte bancaire et dont il soutenait qu'elles lui avaient été versées par les sociétés Pythagore, SHTP et SCI Label à titre de prêts ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration devait être regardée comme établissant sa volonté d'éluder une partie des impositions dont il était redevable, justifiant l'application de la majoration pour manquement délibéré aux impositions mises à sa charge. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 février 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463507.20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel