Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463521.20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100892 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n°s 21BX01908, 21BX01910 du 21 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 3 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en n'appliquant pas les critères permettant de caractériser la notion de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge et ce, alors que l'application de ces critères aurait dû la conduire à retenir l'existence de telles conséquences ; - commis une erreur de droit en jugeant que le requérant a produit des certificats médicaux postérieurs à l'arrêté décrivant une nouveauté dans sa situation médicale et que la prise en charge permettant de résoudre l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité n'est qu'éventuelle ; - dénaturé les pièces du dossier en considérant que son état de santé ne l'expose pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge et ce, alors qu'il démontrait devant elle la perte de fonctionnalité de son membre supérieur gauche et d'importants troubles psychiques à l'origine de risques suicidaires. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 463521
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463521.20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel