Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 16 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463559.20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, M. C L, M. G I, M. B E, M. M F, M. J A et M. H D ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 30 avril 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a rejeté leur demande d'injonction en date du 21 avril 2021, d'autre part, la décision du 5 mai 2021 par laquelle il a validé l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Corsair et homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de cette société. Par un jugement n° 2106373 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21PA06124 du 28 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. K de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'ils ne pouvaient utilement soutenir que la décision de validation de l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi méconnaît des stipulations conventionnelles relatives aux règles et modalités d'indemnisation des salariés concernés par ce plan ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'en tout état de cause, l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi avait, à bon droit, fait application des stipulations du 2.1 de l'accord intitulé " fin de secteur 747 personnel navigant technique " du 21 avril 2018, et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de ce que cet accord n'était pas applicable dès lors que la fermeture du secteur 747 ne s'était pas déroulée dans les conditions prévues par cet accord ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en qu'il juge qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir qu'existait une différence de traitement entre les personnels naviguant techniques ayant quitté l'entreprise avant la conclusion de l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi et ceux concernés par cet accord, et d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de l'inégalité de traitement entre les différentes catégories professionnelles en matière d'indemnisation des licenciements ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que n'était pas caractérisée de fraude à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, et d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de se prononcer sur l'ensemble des éléments qu'ils apportaient au soutien de l'existence d'une telle fraude. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, représentant unique, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société Corsair et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463559.20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel