Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 22 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463571.20230222
- Date
- 22 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler, en premier lieu, le courrier du 26 janvier 2021 par lequel le département de la Loire lui a fait connaître son intention de lui infliger une amende administrative, en deuxième lieu, la décision du 16 août 2021 par laquelle le département de la Loire lui a infligé une amende administrative d'un montant de 79 euros et, en dernier lieu, le titre exécutoire émis à son encontre le 3 septembre 2021 aux fins de recouvrement de cette amende et, d'autre part, de le rétablir dans ses droits et de lui rembourser les sommes réclamées par la caisse d'allocations familiales de la Loire. Par une ordonnance n° 2108355 du 7 mars 2022, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 28 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 12 août 2022, notifiée le 30 août suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, notifiée le lendemain, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 août 2022, notifiée le 30 août suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 11 octobre 2022, notifiée 12 octobre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Fait à Paris, le 22 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463571.20230222
Données disponibles
- Texte intégral