Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463572.20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Tonnellerie François Frères a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 avril 2008, ainsi que des pénalités correspondantes et d'ordonner à l'Etat de lui rembourser ces impositions. Par un jugement n° 1802423 du 20 septembre 2019, ce tribunal a prononcé une décharge partielle, à hauteur de 299 570 euros, des impositions et pénalités en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 20LY00094 du 28 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de la société l'intégralité des impositions en litige. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tonnellerie François Frères demande au Conseil d'Etat: 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Tonnellerie Francois Frères ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Tonnellerie François Frères soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour retenir le caractère cessible des droits incorporels en litige, sur la possibilité pour la société Brive Tonneliers de transmettre, sans l'accord préalable de M. A, ces droits à ses filiales ou ses sous-traitants ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que les droits tirés du contrat de licence exclusive étaient suffisamment pérennes, sur la durée prévisible de ce contrat et sur l'absence de clause de résiliation anticipée autre que celle résultant du droit commun, alors que cette appréciation relevait d'un faisceau d'indices dont la plupart n'ont pas été pris en compte ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en se fondant, pour juger qu'il n'était pas possible de déterminer la durée prévisible du contrat, sur ce que l'objectif de vente des dix-neuf mille fûts en cinq années qu'il prévoyait n'était qu'indicatif, alors qu'elle s'était préalablement fondée sur cette même durée indicative pour juger que les droits qui découlaient du contrat de licence étaient dotés d'une pérennité suffisante. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Tonnellerie François Frères n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Tonnellerie François Frères. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 février 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463572.20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel