Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 6 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463573.20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C, agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineure, A E C, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont refusé de lui communiquer le dossier administratif relatif à la demande de visa de long séjour de sa fille et d'enjoindre à l'administration de lui communiquer ce dossier. Par un jugement n° 1905562 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 avril, 28 juillet et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. D C et de Mme A E C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. C soutient que le tribunal administratif de Nantes l'a entaché : - de méconnaissance de la portée des écritures en prononçant un non-lieu à statuer du fait de la communication de l'avis émis par le bureau des familles de réfugiés sur la demande de visa de sa fille alors que sa demande de communication portait sur l'intégralité du dossier administratif de demande de visa de long séjour ; - d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de la contestation du refus implicite de communication du dossier administratif relatif à la demande de visa de long séjour de sa fille détenu par les autorités consulaires à Haïti ; - de dénaturation des pièces du dossier, et, par suite, d'erreur de droit, sur la portée des mentions manuscrites apposées par le bureau des familles de réfugiés sur la demande de visa de long séjour de sa fille. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 6 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463573.20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel