Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463643.20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du ministre de l'économie et des finances du 27 décembre 2016 suspendant à compter du 1er janvier 2011 le paiement de l'allocation spéciale n° 9 dont est assortie sa pension militaire d'invalidité n° 16-002.959 D pour un montant de 6 006, 62 euros et en totalité à compter du 18 mars 2011 et, d'autre part, d'annuler la décision du ministre de l'économie et des finances du même jour suspendant à compter du 2 avril 2013 le versement de l'allocation spéciale n° 9 dont est assortie sa pension militaire d'invalidité n° 16-002.247 B. Par un jugement n° 17/00088 du 8 août 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a annulé ces deux décisions. Par un arrêt n° 19MA05725 du 2 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 8 août 2019 et rejeté les demandes présentées par M. A B devant ce tribunal. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 3 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en retenant, au titre des revenus à prendre en compte pour l'application des articles 9 et 10 du décret du 2 mai 1961, la somme de 603,92 euros en tant que revenus de placements immobiliers ; - commis une erreur de droit en retenant des motifs contradictoires tirés de ce que le ministre n'a pas pris en compte le montant de sa pension pour décider de suspendre le versement de l'allocation spéciale n° 9 et de ce que le ministre était fondé à la prendre en compte pour procéder aux suspensions litigieuses et, en outre, entaché sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit dès lors que la pension d'invalidité doit être exclue des bases de calcul pour déterminer si ses ressources, en ce qu'il est âgé de plus de 65 ans, dépassent l'indice 1200 ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que la différence de traitement des invalides pensionnés selon qu'ils ont plus ou moins de 65 ans méconnaît le principe de non-discrimination notamment posé par le protocole n°12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463643.20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel