Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 5 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463653.20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Les Gourmets des Ternes a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2012 à 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2011 au 28 février 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1809147 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA00079 du 2 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Les Gourmets des Ternes contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Gourmets des Ternes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Les Gourmets Des Ternes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Les Gourmets des Ternes soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2020 était entaché d'irrégularité ; - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que le cumul des procédures de vérification de comptabilité informatisée et de visite domiciliaire méconnaissait l'obligation de loyauté qui incombe à l'administration fiscale et constituait un détournement de procédure ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 octobre 2019, qu'elle a produit devant le tribunal administratif de Paris postérieurement à la date de clôture d'instruction, n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que sa comptabilité était tenue au moyen d'un système informatisé au sens de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, alors que la seule circonstance que sa caisse enregistreuse n'était pas connectée au logiciel de comptabilité de l'expert-comptable suffisait à faire échec à cette qualification ; - a commis plusieurs erreurs de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la procédure d'imposition suivie à son égard avait été régulière, alors que la cour aurait dû exercer un contrôle effectif des traitements informatiques réalisés par l'administration sur les données saisies lors du contrôle inopiné et que les rectifications fondées sur les éléments recueillis dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne pouvaient pas être confortées par les éléments recueillis au titre du contrôle inopiné exercé en vertu du III de l'article L. 47 A du même livre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Les Gourmets des Ternes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Gourmets des Ternes. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 5 janvier 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :82TMRT76
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463653.20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel