Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463654.20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) à leur verser la somme totale de 148 109 euros augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des dommages causés par les travaux publics de réalisation de la liaison entre les autoroutes A89 et A6 et par l'existence et le fonctionnement de cet ouvrage. Par un jugement n° 1802958 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et laissé à leur charge la somme de 3 749,09 euros correspondant aux frais et honoraires d'expertise. Par un arrêt n° 20LY02166 du 2 mars 2022, la cour administrative de Lyon a, sur appel de M. et Mme A, condamné la société APRR à leur verser la somme de 130 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété située à La Tour-de-Salvagny, mis à la charge de la société APRR les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 749,09 euros et réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société APRR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, avocat de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société APRR soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - entaché son arrêt de contradiction entre les motifs et le dispositif ; - inexactement qualifié les faits en retenant l'existence d'un préjudice anormal et spécial résultant de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage public. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Copie en sera adressée à M. C et Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463654.20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel