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Conseil d'État · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463689.20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Bakir a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la commune de Saint-Denis s'est opposée à la vente de la parcelle cadastrée section HM n° 274. Par une ordonnance n° 2200415 du 19 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Denis, représentée par la SCP Gadiou, Chevallier, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de la société Bakir ; 3°) de mettre à la charge de la société Bakir la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du même code, lorsque le juge des référés prononce la suspension de l'exécution d'une décision administrative, la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. 3. Par un jugement n° 2200416 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de La Réunion a statué sur la requête de la société Bakir tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2022 de la commune de Saint-Denis dont cette société avait demandé la suspension de l'exécution au juge des référés de ce tribunal. 4. Dès lors, le pourvoi de la commune de Saint-Denis contre l'ordonnance du 19 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a fait droit à la demande de la société Bakir tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2022 est, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, devenu sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune de Saint-Denis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 mai 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463689.20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel