Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463703.20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. A B a demandé a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre le 12 juin 2020 et le 8 juin 2021 par la commune de Saint-Brieuc et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 21131452, 21131492, 21131515, 21131517, 21131527, 21131528, 21131535 du 28 février 2022, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Sous le n° 463703, par un pourvoi, enregistré le 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. Par une décision du 13 juin 2022, notifiée le 9 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. 2° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre le 3 septembre 2020 et le 9 juin 2021 par la commune de Saint-Brieuc et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 21131537, 21131541, 21131544, 21131548 du 1er mars 2022, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Sous le n° 463719, par un pourvoi, enregistré le 3 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. Par une décision du 23 septembre 2022, notifiée le 14 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. 3° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre le 25 août 2020 et le 27 mai 2021 par la commune de Saint-Brieuc et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 21131551, 21131554, 21131556, 21131562, 21131567, 21131574, 21131581 du 1er mars 2022, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Sous le n° 463721, par un pourvoi, enregistré le 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. Par une décision du 23 septembre 2022, notifiée le 14 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. 4° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre le 18 février 2020 et le 5 février 2021 par la commune de Saint-Brieuc et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 21131586, 21131590, 21131592, 21131594, 21131598, 21131599, 21131601 du 1er mars 2022, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Sous le n° 463724, par un pourvoi, enregistré le 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. Par une décision du 23 septembre 2022, notifiée le 14 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. 5° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre le 15 juillet 2020 et le 29 décembre 2020 par la commune de Saint-Brieuc et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 21131608, 21131612, 21131615, 21131659, 21131668, 21131676, 21131681 du 2 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Sous le n° 463725, par un pourvoi, enregistré le 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. Par une décision du 23 septembre 2022, notifiée le 14 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. 6° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre le 7 octobre 2020 et le 22 janvier 2021 par la commune de Saint-Brieuc et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 21131688, 21131706, 21131707, 21131714, 21131718, 21131724, 21131727, 21131734 du 2 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Sous le n° 463727, par un pourvoi, enregistré le 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. Par une décision du 23 septembre 2022, notifiée le 14 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. 7° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 30 septembre 2020 et 5 janvier 2021 par la commune de Saint-Brieuc et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 21131735, 21131743 du 2 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Sous le n° 463728, par un pourvoi, enregistré le 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. Par une décision du 23 septembre 2022, notifiée le 14 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. /Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. Les pourvois de M. B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours par des courriers réputés notifiés au plus tard le 30 novembre 2022 en application de l'article R. 751-4-1 du même code. M. B n'a pas régularisé ses pourvois à la suite du rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 463703, 463719, 463721, 463724, 463725, 463727, 463728 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463703.20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel