Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463716.20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 3 mai 2022, la société RT France, le syndicat national FO Médias et la fédération FASAP-FO demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels de rejeter, à compter du 2 mars 2022, les demandes de cartes de presse présentées par les journalistes de RT France, révélée par l'article de LA Lettre A du 8 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société RT France et autres la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 mai 2023, la société RT France et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la société RT France et autres étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société RT France et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RT France, au syndicat national FO Médias, à la fédération FASAP-FO et à la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Fait à Paris, le 22 juin 2023 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463716.20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel