Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463802.20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal des pensions militaires de Bordeaux d'annuler la décision du 27 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté comme tardive sa demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au taux du grade de major de l'armée de l'air sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale. Par un jugement n° 19/40 du 11 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires de Bordeaux a rejeté sa demande. La cour régionale des pensions militaires de Bordeaux, saisie de l'appel de M. B, l'a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif. Par un arrêt n° 19BX04026 du 24 mars 2022, la cour administrative de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre le jugement du tribunal des pensions militaires de Bordeaux. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 8 mai 2022 et le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme C de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les règles applicables en jugeant que sa demande tendant à la revalorisation de sa pension n'avait pas été présentée dans un délai raisonnable et qu'elle ne relève pas des cas où la révision est possible sans délai. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463802.20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel