Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463862.20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 21013515 du 2 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 11 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit 1. Mme A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 21013515 du 31 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par une nouvelle ordonnance n° 21013515 du 2 juin 2021, la Cour a rejeté cette même demande une seconde fois. 2. Par l'ordonnance du 31 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile ayant épuisé sa compétence, elle ne pouvait statuer à nouveau sur le litige dont elle était saisie par la demande susvisée, lequel avait le même objet, la même cause et émanait de la même requérante. Ainsi, en rejetant une seconde fois la demande de Mme A par une ordonnance du 2 juin 2021, la Cour a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente ordonnance du 31 mai 2021. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 2 juin 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A, d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 2 juin 2021 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à la SCP Zribi, Texier, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463862.20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel