Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463915.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'université de Nantes à lui verser la somme de 58 585 euros en réparation du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont il allègue avoir été victime. Par un jugement n° 1709477 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT00160 du 11 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 mai, 4 août et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Nantes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il ne ressortait pas de ces dernières que sa responsable hiérarchique avait proféré des menaces et exercé des pressions à son encontre ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les faits de l'espèce n'étaient pas, au regard de leur nature et de leur caractère ponctuel, de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'université disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour l'affecter dans un nouveau poste dans l'intérêt du service alors que, dès lors qu'il s'était plaint d'être victime de harcèlement moral, il résultait de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qu'aucune mesure de changement d'affectation ne pouvait lui être imposée ; - insuffisamment motivé son arrêt en ayant omis de justifier en quoi le poste qui lui a été confié à compter du 1er janvier 2017 était conforme à son grade ; - en tout état de cause, même dans l'hypothèse où un harcèlement moral ne serait pas caractérisé, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les problèmes d'organisation du service, à l'origine de la dégradation de sa situation professionnelle et de la détérioration de son état de santé, n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'université. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée à l'université de Nantes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463915.20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel