Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463918.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 7 février 2017 par laquelle le président de l'université de Nantes l'a affecté au sein de la direction de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement au travail de l'université à compter du 1er janvier 2017, ainsi que la décision du 18 juillet 2017 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'université de Nantes de le réaffecter sur son ancien emploi, de lui verser la somme correspondant au paiement du traitement, de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de participation à la recherche scientifique qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2017 et de reconstituer intégralement sa carrière. Par un jugement n° 1706771 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT00184 du 11 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 4 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Nantes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en jugeant que la décision de l'université de changer d'office son affectation était fondée, alors même qu'elle a relevé que la situation conflictuelle au sein du service ne lui était pas principalement imputable ; - dénaturé les faits de l'espèce en ne retenant pas, d'une part, que son ancienneté dans ses fonctions n'aurait pas dû conduire à lui ôter ses responsabilités et, d'autre part, que les tensions au sein du service et avec le service de maintenance n'étaient pas de son fait ; - inexactement qualifié les faits en jugeant que son changement d'affectation ne constituait pas une sanction déguisée ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des garanties disciplinaires, et notamment de la possibilité de présenter ses observations préalablement au changement d'affectation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée à l'université de Nantes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463918.20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel