Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463922.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du Planty a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015. Par un jugement n° 2000382 du 8 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX02386 du 10 mars 2002, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Pharmacie du Planty contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie du Planty demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Pharmacie du Planty ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pharmacie du Planty soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code en jugeant qu'elle n'était pas fondée à déduire de son bénéfice net, au titre de son exercice clos le 31 mars 2015, une provision pour dépréciation de la valeur de son fonds de commerce ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'avait pas établi le bien-fondé et le montant de la provision. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie du Planty n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du Planty. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463922.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel