Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463978.20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe lui a notifié sa décision de le licencier, de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle ce directeur a rejeté sa demande de reclassement et l'a placé en congé sans traitement pour un mois, de la décision par laquelle ce directeur a nommé M. D C en qualité de technicien supérieur par voie de mutation, et de la décision du 21 novembre 2021 par laquelle ce même directeur l'a licencié et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au CHU de le réintégrer à plein traitement dans un délai de 15 jours. Par une ordonnance n° 2200335 du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, M. B conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le CHU de la Guadeloupe conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Par un jugement n° 2101370 du 17 novembre 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de la Guadeloupe s'était prononcé sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du CHU de la Guadeloupe l'a licencié et de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle ce directeur a rejeté sa demande de reclassement et l'a placé en congé sans traitement pour un mois ainsi que la décision par laquelle ce directeur a nommé M. D C en qualité de technicien supérieur par voie de mutation et à ce qu'il soit enjoint au CHU de le réintégrer à plein traitement dans un délai de 15 jours. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Par un jugement n° 2200334 du 14 février 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est également prononcé sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2021 par laquelle le directeur du CHU de la Guadeloupe l'a licencié et à ce qu'il soit enjoint au CHU de la Guadeloupe de procéder au réexamen des possibilités de reclassement de M. B. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de cette décision sont également devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et par le CHU de la Guadeloupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 avril 2022. Article 2 : Le conclusions présentées par M. B et par le CHU de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Fait à Paris, le 5 mai 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463978.20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel